REGLEMENT INTERIEUR DES ECOLES
1- Conditions d’accès, de réinscription et de transfert
Articles 1 : Les conditions d’accès aux EPST sont fixées par la circulaire relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire en cours.
Aucune inscription non conforme aux critères ou aux délais communiqués aux postulants n’est possible.
Article 2 : Un certificat d’inscription, une carte d’étudiant et une carte de lecteur sont délivrés à l’étudiant à son inscription.
Article 3 : Le certificat de scolarité n’est délivré que lorsque l’étudiant a suivi régulièrement ses études pendant au moins 02 mois.
Article 4 : Dans les EPST l’étudiant ne peut prétendre à un congé académique.
2- Assiduité :
Article 1 : La présence aux cours, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) est obligatoire.
Article 2 : En cas d’absence, la justification doit parvenir à la structure chargée de la pédagogie dans les 48 heures ouvrables qui suivent l’absence. Au-delà de ce délai, aucun justificatif n’est accepté sauf pour une raison jugée majeure par la structure chargée de la pédagogie.
Article 3 : les étudiants concernés par des contrôles médicaux, des actes thérapeutiques continus, peuvent bénéficier d’un régime d’assiduité en rapport avec les exigences de leur situation.
Article 4 : Tout étudiant qui cumule un nombre de trois absences non justifiées, est traduit devant le conseil de discipline, au bout de quatre absences, il reçoit un avertissement écrit, cinq absences il est blâmé, à six absences il est exclu définitivement de l’école.
Article 5 : Tout étudiant qui cumule un nombre d’absences justifiées, supérieur à (10), s’expose à une évaluation devant le conseil de discipline qui peut décider de sanctions pouvant aller jusqu’à la réorientation.
Article 6 : En cas d’absence de l’enseignant, le délégué de groupe doit le signaler immédiatement au département concerné.
Article 7 : En cas de retard de l’enseignant, les étudiants devront attendre 15 minutes dans la salle avant de la quitter dans l’ordre et la discipline.
Article 8 : L’enseignant peut refuser aux retardataires de plus de 5 mn récidivistes l’accès aux salles de cours de TD et laboratoires et peut exclure l’étudiant dont la tenue et le comportement
lui paraîtront inacceptables.
Article 9 : Les étudiants doivent éviter tout ce qui peut troubler l’ordre ou gêner le travail de leurs camarades.
Article 10 : Les étudiants ont l’interdiction de :
– Jouer à l’Ecole,
– d’entrer dans l’école en courant,
– d’apporter des objets susceptibles d’occasionner des blessures,
– de cracher, d’insulter, tirer, pousser ou bousculer des camarades,
– de se livrer à des jeux violents et de lancer des projectiles,
– de grimper aux arbres ou sur les tables ou de toucher aux fleurs,
– De mettre les pieds contre les murs,
– D’écrire sur les tables, les chaises ou les murs,
Article 11 : Il est interdit de fumer dans les locaux pédagogiques ainsi que dans les couloirs et les escaliers.
Article 12 : Tout dégât commis dans une salle doit être réparé aux frais communs des étudiants qui l’occupent, à moins que les auteurs du dégât ne soient connus, auquel cas ces derniers paient les frais
Article 13 : Chaque étudiant a le droit à la sécurité dans l’enceinte de l’école.
3- Contrôle des connaissances et des aptitudes :
Article 1 : Durant les épreuves d’évaluation, l’étudiant est tenu de respecter toute directive donnée par les surveillants.
Article 2 : Un étudiant qui se présente 15 minutes après le début d’une épreuve de contrôle, n’est pas autorisé à composer.
Article 3 : Un étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen qu’une demi-heure au moins après le début d’une épreuve de contrôle.
Article 4 : Avant de quitter la salle d’examen, l’étudiant doit remettre sa copie même vierge.
Article 5 : il est formellement interdit de sortir momentanément durant une épreuve de contrôle. Toutefois, lors de la situation exceptionnelle, seul l’enseignant responsable de l’épreuve de contrôle est à même d’accorder ce type d’autorisation.
Article 6 : L’étudiant est tenu de disposer de tous les effets personnels nécessaires pour composer dans de bonnes conditions.
Article 7 : Lors des épreuves d’évaluation, l’étudiant est astreint à utiliser uniquement les feuilles d’examen et de brouillon qui lui sont remises.
Article 8 : L’étudiant est tenu d’inscrire en début d’examen ses nom, prénom, numéro de section et de groupe sur toutes les feuilles d’examen utilisées
Article 9 : L’étudiant est tenu de composer dans la salle d’examen à laquelle il est affecté.
Article 10 : Lors des épreuves de contrôle surveillées, l’usage des téléphones portables de même que toute forme de matériels programmables ou l’écoute est strictement interdit.
Article 11 : Lors des épreuves d’évaluation, les surveillants doivent effectuer une vérification stricte de l’identité des étudiants et dresser la liste des étudiants présents.
Article 12 : L’étudiant ne disposant pas de sa carte d’étudiant ne peut être admis à composer sans l’aval de la structure chargée de la pédagogie ou de l’enseignant responsable de l’épreuve de contrôle qui doit l’identifier formellement.
Article 13 : En cas d’incident, de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant est tenu de mentionner l’incident sur le procès verbal de l’examen, d’établir un rapport circonstancié des faits et de le déposer auprès de la structure chargée de la pédagogie, au plus tard 24 heures après l’infraction.
Article 14 : Toute fraude ou tentative de fraude conduit automatiquement le contrevenant à son exclusion de la salle et à sa traduction devant le conseil de discipline.
Article 15 : A la fin de l’épreuve d’évaluation, les surveillants doivent procéder au comptage des copies remises et comparer ce nombre à celui figurant sur le relevé de présence. Toute anomalie constatée doit être consignée sur le procès verbal de l’examen et signalée aussitôt après l’examen, à la structure chargée de la pédagogie.
Article 16 : A la fin de chaque épreuve de contrôle programmé, le procès verbal de l’examen, accompagné de la liste des présents et d’une copie du sujet de l’épreuve doit être déposé auprès de la structure pédagogique responsable des examens.
Article 17 : La correction des copies d’examen est faite sous anonymat sous la responsabilité exclusive de l’enseignant responsable de la matière. Il est le garant de la cohérence de l’évaluation. Les correcteurs sont tenus de ne rien inscrire sur les copies d’examen.
Article 18 : L’enseignant est tenu d’organiser une séance de consultation des copies, au cours de laquelle l’étudiant prend connaissance du corrigé et du barème de notation retenu.
En dehors de cette séance, aucune consultation de la copie ne peut être accordée.
Article 19 : Après consultation de sa copie, prise de connaissance du corrigé type et du barème, un étudiant qui considère qu’il a été lésé peut demander une contre correction de sa copie. Sa demande doit être déposée auprès de la structure chargée de la pédagogie, dans les 48 heures qui suivent la consultation. Passé ce délai, aucun recours n’est accepté.
Article 20 : A l’issue de la contre correction, si l’écart entre les deux notes est inférieur ou égal à deux points, la note initiale est maintenue. Dans les autres cas, une seconde contre correction est organisée. La note retenue est égale à la moyenne des deux meilleures notes.
Article 21 : L’étudiant est informé par la structure chargée de la pédagogie du résultat de la contre correction dans un délai qui n’excède, en aucun cas, deux semaines après le dépôt de sa demande.
Article 22 : Un étudiant dont la note retenue, après une contre correction, est inférieure à la note initiale, ne peut prétendre à aucune autre contre correction durant le reste de ses études à l’école préparatoire.
4- Progression :
Article 1 : Le système de progression est annuel avec une évaluation semestrielle.
Article 2 : A la fin de chaque semestre, un jury de délibération est tenu.
Article 3 : Le jury de délibération de fin de semestre est dénommé « jury de délibération semestriel », celui de fin d’année est dénommé « jury de délibération annuel ».
Article 4 : Le jury de délibération semestriel est composé des chargés de cours intervenant durant le semestre. Le jury de délibération annuel est composé des chargés de cours intervenant durant l’année. Il est présidé par le directeur de l’EPST ou son représentant chargé de la pédagogie.
Article 5 : Le jury de délibération est souverain. Aucune décision d’ordre pédagogique concernant le passage d’une année à l’autre ne peut être prise en dehors de cette instance.
Article 6 : A l’issue de chaque semestre, la moyenne de l’étudiant est calculée à partir de l’ensemble des matières affectées de leurs coefficients respectifs.
Article 7 : Les moyennes semestrielles par matière sont compensables entre elles. De même, les moyennes générales semestrielles sont compensables entre elles.
Article 8 : Un étudiant est admis en deuxième année s’il obtient une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20.
Article 9 : Si la moyenne générale annuelle de 1ère année est inférieure à 10/20, l’étudiant est réorienté d’office vers d’autres établissements universitaires.
Article 10 : L’étudiant est tenu de s’informer des résultats des jurys de délibérations qui sont portés à leur connaissance par voie d’affichage.
Article 11 : un relevé des notes comportant la décision du jury de délibération est remis en fin de chaque d’année à l’étudiant.
Article 12 : Un étudiant qui a été traduit en conseil de discipline, et contre lequel une sanction a été retenue, ne peut bénéficier du rachat.
Articles 13 : Le jury de délibération annuel peut autoriser, à titre exceptionnel, un étudiant de 2ème année à redoubler à la condition que sa moyenne générale soit supérieure à 07/20.
Article 14 : L’étudiant qui redouble est astreint à suivre toutes les matières dans lesquelles il a obtenu une moyenne finale inférieure à 12/20.
Article 15 : L’admission à l’inscription au concours d’accès aux grandes écoles est subordonnée à l’obtention, en fin de deuxième année, d’une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20.
Article 16 : L’étudiant qui n’a pas été admis aux grandes écoles à l’issue du concours sera orienté vers d’autres établissements universitaires en 3ème année avec le bénéfice de repasser le concours une deuxième fois l’année suivante.
Article 17 : Tout étudiant ayant redoublé la 2ème année ne sera pas autorisé à passer le concours plus d’une fois.
Article 18 : Tout étudiant réorienté se voit attribuer un relevé des notes précisant les crédits qu’il a capitalisé.
5- Représentation pédagogique des étudiants :
Article 1 : Les étudiants sont représentés par des délégués pédagogiques élus.
Article 2 : La représentation pédagogique des étudiants est composée :
• D’un délégué ou d’un suppléant élus par groupe ;
• D’un délégué de promotion élu parmi les délégués de groupe.
Article 3 : Outre les délégués pédagogiques, les étudiants peuvent s’organiser en comités scientifiques, culturels, sportifs ou autres.
Article 4 : Les délégués pédagogiques sont les seuls vis-à-vis de l’administration pour tous les problèmes ayant trait à la pédagogie.
Article 5 : Tout étudiant ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire ne peut être désigné comme délégué.
6- Utilisation du centre de documentation et d’information :
Article 1 : L’étudiant s’engage à respecter le règlement intérieur régissant le centre de documentation et d’information ou la bibliothèque.
7- Utilisation des moyens informatiques et de travaux pratiques :
Article 1 : l’étudiant s’engage à respecter le règlement intérieur régissant l’utilisation des moyens informatiques ou de travaux pratiques.
8- Discipline et sanctions :
Article 1 : L’étudiant est tenu de respecter les règles universelles de civilité, de respect, de courtoisie, de tolérance, de tenue et de comportement.
Article 2 : Il est formellement interdit de fumer dans tous les lieux pédagogique, les couloirs, les escaliers, de même que dans tout autre endroit où l’interdiction de fumer est expressément notifié.
Article 3 : L’utilisation du téléphone portable est interdite dans les salles de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, d’examens, de conférences, de réunions et de soutenances des divers stages.
Article 4 : Tout étudiant est tenu de présenter sa carte d’étudiant à tout contrôle des services de l’établissement.
Article 5 : Toute activité politique est strictement interdite au sein de l’établissement.
Article 6 : L’introduction de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de tout autre produit ou objet prohibé dans l’enceinte de l’établissement est formellement interdite.
Article 7: Tout étudiant se doit de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité. Il ne doit en aucun cas :
• Utiliser les appareils de lutte contre l’incendie sauf en cas de nécessité absolue ;
• Accéder au locaux où l’accès est strictement interdit du fait de la dangerosité du matériel et/ou de produits qui s’y trouvent (armoires électriques, produits chimiques,…) ;
• Faire entrer, sans autorisation, des personnes étrangères à l’établissement ;
• Participer à la dégradation des biens et équipements de l’établissement.
Article 8 : En cas de nécessité, tout étudiant peut être soumis à une fouille de bagage et/ou de son véhicule, par des agents de l’établissement.
Article 9: Tout affichage des étudiants doit se faire à des endroits prévus à cet effet et sur autorisation de l’administration.
Article 10: A l’exception des infractions mineures qui nécessitent un simple rappel à l’ordre par la structure chargée de la pédagogie, les autres infractions sont passibles de traduction devant le conseil de discipline et elles sont classifiées en deux degrés distincts.
• Infraction du premier degré :
– Tentative de fraude établie à un examen ;
– Absences répétées sans aucun motif valable ;
– Ecart verbal ou gestuel envers un membre du personnel de l’établissement et des étudiants ;
– Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel enseignant ou administratif.
• Infraction du second degré :
– Récidive à une infraction du premier degré ;
– Fraude préméditée avérée à un examen ;
– Entrave à la bonne marche de l’établissement, violence, menace et voie de faits de toute nature ;
– Faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs ;
– Usurpation d’identité ;
– Diffamation à l’égard du personnel de l’établissement e-t/ou des étudiants ;
– Vol, abus de confiance ou détournement de biens de l’établissement, des enseignants ou des étudiants ;
– Détérioration délibérée des biens de l’établissement ;
– Refus d’obtempérer à un contrôle réglementaire sur le campus ;
– Introduction de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de tout autre produit ou objet prohibé dans l’enceinte de l’établissement ;
– Activité politique au sein de l’établissement ;
– Plagiat de toute production intellectuelle.
Article 11: Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont fixées comme suit :
• Avertissement verbal ;
• Avertissement écrit versé au dossier pédagogique de l’étudiant ;
• Blâme versé au dossier pédagogique de l’étudiant ;
• En cas de tentative de fraude ou de fraude avérées, la note zéro sur vingt, est automatiquement attribuée à l’examen concerné.
Article 12: La sanction applicable aux infractions du deuxième degré sont fixées comme suit :
• Exclusion de l’école préparatoire ;
Article 13: Le conseil de discipline est convoqué par la structure chargé de la pédagogie dans un délai de dix (10) jours au maximum après la constatation de l’infraction. Cette dernière doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport circonstancié des faits par la partie plaignante de même que la partie incriminée.
Article 14: La structure chargée de la pédagogie doit établir une convocation, avec accusé de réception, à la partie plaignante de même qu’au contrevenant dans laquelle sont précisées la date et l’heure de la tenue du conseil de discipline.
Article 15: le contrevenant est tenu de se présenter devant le conseil de discipline afin de présenter sa version des faits et de répondre aux éventuelles questions posées par les membres du conseil de discipline. Il est accompagné du délégué de promotion.
Article 16: L’incriminé peut introduire une demande de recours auprès du Directeur de l’établissement. Ce dernier peut convoquer à nouveau le conseil de discipline afin de réexaminer le cas. Dans ce cas, le conseil de discipline doit garder la même composition.
Article 17: En cas d’absence de l’étudiant incriminé, le conseil de discipline statue en son absence. Aucun recours n’est recevable.
Article 18: le conseil de discipline est composé :
• D’un président (enseignant) ;
• D’un représentant de la structure chargée de la pédagogie,
• De deux enseignants ;
• Du délégué de promotion.
Article 19: Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité absolue. La voix du président comptant double en cas d’égalité des voix.
Article 20: Les sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline ne préjugent pas, par ailleurs des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 21: Les décisions prises par le conseil de discipline sont systématiquement versées dans le dossier du contrevenant et affichées dans l’enceinte de l’établissement.
9- TUTORAT :
Article 1: l’étudiant est accompagné durant la première année préparatoire par un tuteur qui l’oriente et l’assiste dans ses activités pédagogiques.
10- DIFFUSION :
Article 1: ce présent règlement doit être diffusé à l’ensemble des enseignants, étudiants et personnels pédagogique et administratif.
Article 2: L’étudiant est tenu de signer une fiche d’engagement individuelle, qui sera versée dans son dossier, dans laquelle il est clairement stipulé que l’intéressé à pris connaissance de ce présent règlement et qu’il s’engage à le respecter. La signature doit être précédée de la mention « lu et approuvé ».
11- DROIT A L’IMAGE :
Article 1 : La photographie scolaire est présente dans notre Ecole, et particulièrement sur son site web, ou plus exceptionnellement sur un support multimédia à diffusion restreinte.
Elle permet :
– d’informer ;
– d’exploiter des événements et visites
– de motiver les étudiants et de valoriser leur travail en les montrant en situation scolaire, en activité, toujours de façon positive.
NB : Chaque établissement se réserve le droit d’apporter des additifs spécifiques jugés nécessaire à sa bonne marche de l’établissement.